Le Conseil d’Etat, après avoir précisé la portée de sa jurisprudence sur l’application de la règle du «butoir», interroge la Cour de justice sur la conformité à la liberté de circulation des capitaux de l’interprétation qu’il fait de cette règle.
Par Stéphane Austry, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Par une décision de plénière fiscale du 7 décembre 2015, n° 357189, min. c/ Sté Crédit industriel et commercial, le Conseil d’Etat avait précisé l’interprétation qu’il convient de retenir de la règle dite du butoir, figurant à l’article 220, b) du CGI et dans de nombreuses conventions fiscales, selon laquelle l’imputation des crédits d’impôt afférents à des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère est limitée au montant de l’impôt sur les sociétés français assis sur le montant des revenus en cause.
Le Conseil d’Etat avait alors jugé que, pour déterminer le montant maximal du crédit d’impôt susceptible d’être imputé sur l’impôt français attaché à des dividendes étrangers reçus par une personne morale résidente de France, il convenait de déduire du montant brut de ces dividendes «l’ensemble des charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, et n’ayant pas pour contrepartie un accroissement de l’actif, sauf exclusion par des dispositions spécifiques».
1. L’affaire «Société Générale»
C’est dans le cadre ainsi fixé par cette jurisprudence que la CAA de Versailles, par un arrêt n° 11VE02326 du 17 mars 2016, s’était prononcée en faveur de l’administration dans un litige relatif à des crédits d’impôt imputés par la Société Générale au titre des exercices 2004 et 2005. Cette dernière avait conclu avec certains de ses clients d’une part, des opérations de prêts de titres, d’autre part, des opérations de...