La législation du travail prévoit que «les salariés protégés» font l’objet d’une protection «exorbitante» du droit commun en cas de licenciement. Si la réintégration est demandée par le salarié, elle doit être admise de plein droit. La réintégration n’est pas neutre pour l’entreprise et peut entraîner de graves conséquences sur les relations sociales. Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 juin 2014 en donne une emblématique illustration...
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés.
Cette protection a un caractère d’ordre public et concerne les salariés investis de l’un ou plusieurs des mandats énumérés à l’article L. 2411-1 du Code du travail. Le contrat de travail de ces salariés ne peut être rompu à l’initiative de leur employeur sans l’autorisation préalable de l’Inspecteur du travail précédée dans certains cas de la nécessité d’un avis du comité d’entreprise. Les sanctions sont bien connues : le licenciement prononcé sans le respect de la procédure spécifique est nul de plein droit et l’employeur se rend coupable d’un délit d’entrave. Par ailleurs, lorsque le ministre compétent annule sur recours hiérarchique la décision de l’Inspecteur du travail autorisant le licenciement ou lorsque le tribunal administratif annule une décision d’autorisation de l’Inspecteur du travail ou du ministre, le salarié a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, à être réintégré dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent.
Si la réintégration est demandée par le salarié, elle doit être admise de plein droit. La réintégration n’est pas neutre pour l’entreprise et peut entraîner de graves conséquences sur les relations sociales. Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 juin 2014 en donne une emblématique illustration. Il s’agissait d’un salarié détenant plusieurs mandats de représentation du personnel qui occupait les fonctions de responsable de fabrication dans une entreprise. A la...