Une jurisprudence récente est l’occasion de rappeler dans quelles circonstances l’octroi d’une rémunération ou d’un avantage à un dirigeant social constitue une convention soumise à contrôle. Pour y répondre, il convient notamment de distinguer la rémunération attribuée au titre des fonctions mêmes de dirigeant social, de celle due en exécution d’un contrat de travail.
Par Olivier de Précigout, avocat, directeur associé, droit des sociétés – fusions-acquisitions, Fidal
Dans une première affaire tranchée par la Cour de cassation1, deux associés d’une société par actions simplifiée (SAS) avaient décidé d’attribuer une rémunération au président de la société. Un associé minoritaire avait contesté cette décision au motif que cette attribution devait s’analyser comme une convention réglementée et être soumise à la procédure prévue par l’article L. 227-10 du Code de commerce. Il fondait sa position sur le fait qu’aucune rémunération n’avait été accordée par la décision de nomination du président, bien que les statuts de la SAS en prévoient la possibilité. La Cour de cassation a donné raison aux juges du fond2 qui estimaient que les statuts stipulant que la rémunération du président devait être fixée par une décision collective des associés, la procédure de contrôle des conventions réglementées n’avait pas vocation à s’appliquer.
Dans une espèce plus récente3, un membre du directoire d’une société anonyme avait conclu un contrat de travail avec la société alors qu’il exerçait déjà son mandat. La conclusion du contrat avait été préalablement autorisée par le conseil de surveillance. Par la suite, une clause prévoyant le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement avait été insérée, sans que cette modification n’ait été soumise à l’approbation du conseil de surveillance. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel pour avoir jugé que ce dirigeant ne pouvait se prévaloir de cette clause d’indemnité car elle n’avait pas été préalablement approuvée par le conseil de surveillance.