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La réparation de la nullité de la rupture du contrat requalifié en CDI en matière d’intérim

Publié le 21 mai 2024 à 18h31

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

S’il est constant que le salarié dont la rupture du contrat de travail est jugée nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration chez son ancien employeur, soit lui demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, comment ce principe doit-il recevoir application dans le cas d’un salarié intérimaire ? Comment en effet appréhender ce principe lorsque la nullité est invoquée dans le cadre d’une action en requalification des missions temporaires en contrat de travail à durée indéterminée dirigée tant à l’encontre de l’entreprise utilisatrice (EU) que de l’entreprise de travail temporaire (ETT) ? C’est la question examinée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2024 (n° 22-21.18).

Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

En l’espèce, un salarié avait été embauché par une entreprise de travail temporaire (ETT) en qualité de soudeur, puis de grenailleur pour être mis à disposition d’une entreprise utilisatrice (EU) intervenant dans le secteur de l’industrie ferroviaire, dans le cadre de 25 contrats de mission conclus successivement entre mars 2016 et septembre 2017. Peu avant le terme de la dernière mission, le salarié avait été victime d’un accident du travail, puis placé en arrêt de travail. Le salarié intérimaire avait alors attrait devant la juridiction prud’homale d’abord son employeur, l’ETT, puis l’EU afin principalement de voir requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée. Par suite, constatant la violation des règles applicables en matière de travail temporaire, le Conseil de prud’hommes était entré en voie de requalification tant auprès de l’EU que de l’ETT. A cet égard, il importe de rappeler que par l’effet de la requalification des missions en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié est en droit de prétendre au bénéfice des indemnités de rupture, ainsi qu’à une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que la rupture du contrat, survenue par la seule arrivée du terme de la mission, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Néanmoins en l’espèce, faisant valoir que l’éch..

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