Une société produisant notamment des produits cosmétiques a travaillé pendant dix ans en partenariat avec une société en charge du conditionnement de ses produits.
Par Julie Bariani, avocat, STC Partners
Après avoir décidé dans un premier temps de diminuer ses relations d’affaires avec son partenaire, la société productrice l’a informé de sa volonté de mettre en place une procédure d’appel d’offres afin de choisir la société qui dorénavant s’occuperait de conditionner ses produits.
Trois mois après la mise en place de cette procédure d’appel d’offres, le partenaire initial de la société de cosmétique n’a pas vu sa candidature retenue.
Se sentant lésée, la société évincée a décidé d’assigner son ancien partenaire en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies.
Dans le cadre de la procédure ainsi initiée, la cour d’appel saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle liée au calcul du préjudice subi par la demanderesse, a laissé subsister une erreur dans le choix de l’assiette retenue pour le calcul de ce préjudice.
En effet, lors du calcul du préjudice, la cour d’appel de Versailles a dans son arrêt en date du 30 octobre 2012 (n° 11/03125), pris pour assiette le chiffre d’affaires réalisé par la victime avec l’ensemble de ses clients.
Or, dans son arrêt du 20 mai 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 13-11.085, 13-20.472) rappelle clairement que la victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies doit être indemnisée de la perte de marge subie pendant la période de préavis dont elle a été privée et que doit être pris comme base de calcul le chiffre d’affaires de la victime avec le seul auteur de la rupture brutale et non son chiffre d’affaires global.
Ainsi, seul le chiffre d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture de relations commerciales établies peut servir d’assiette pour le calcul de la perte de marge qui compose le préjudice qui peut être réparé en cas de rupture brutale de relations commerciales établies.