A propos de la décision de la Cour de cassation du 4 avril 2024 (n° 22-19.991)
La décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale d’une société anonyme, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social et s’analyserait ainsi en une révocation déguisée.
Telle est la solution retenue par les juges d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 8 juin 2022, n°18/03513), confirmée par la Cour de cassation dans sa décision de rejet du 4 avril 2024 (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.991).
La « révocation déguisée », figure d’origine jurisprudentielle, que l’on peut retrouver également sous les vocables de « révocation de fait », ou de « révocation abusive » ou encore de « révocation déguisée et abusive », désigne les cas de départs des dirigeants requalifiés en évictions contraires à la loi.
Schématiquement, ces cas peuvent être regroupés en deux catégories : (i) décisions des organes sociaux dont la conséquence indirecte est la cessation ou la suppression du mandat du dirigeant et (ii) « démission » forcée ou provoquée du dirigeant.
La solution de la Cour de cassation susvisée s’inscrit dans la première de ces catégories.
A titre d’illustration, il a été jugé notamment qu’il n’y a pas de révocation déguisée, sauf intention d’évincer un dirigeant, la suppression ou la cessation de son mandat : à la suite de la dissolution anticipée d’une EURL (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-17.131), ou de la disparition de...