Le contrat de travail à durée indéterminée est habituellement rompu sous la forme d’un licenciement ou d’une démission. Dans le passé, la Cour de cassation avait admis la licéité de la possibilité d’une rupture d’un commun accord du contrat par référence à l’ancien article 1134 du Code civil qui prévoyait que toute convention peut être révoquée par consentement mutuel.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Depuis l’intervention de la loi du 25 juin 2008 qui a créé la rupture conventionnelle, la question de la possibilité du maintien de la rupture amiable du contrat de travail s’est trouvée posée. Or, par un arrêt du 15 octobre 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a tranché définitivement celle-ci en faisant prévaloir que la rupture du contrat de travail d’un commun accord ne pouvait intervenir que dans le cadre de la rupture conventionnelle prévue par l’article L. 1237-11 du Code du travail. De ce fait, s’agissant d’un document constatant la rupture du contrat signé par une salariée, la Cour a considéré que celle-ci devait s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 décembre 2017 vient à nouveau de confirmer cette jurisprudence. Il s’agissait d’une salariée qui s’était vu notifier par son employeur un changement de lieu de travail qu’elle avait refusé, et l’employeur avait considéré que la salariée avait démissionné ; il produisait à cet effet un acte indiquant comme objet «rupture de contrat de comme un accord» (sic). La salariée avait alors saisi la juridiction prud’homale en indemnisation de la rupture de son contrat de travail. La cour d’appel avait considéré que la rupture amiable du contrat devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la Cour de cassation a confirmé la position ainsi adoptée par le juge du fond. Dans cette affaire, la...