L’une des ordonnances du 22 septembre 2017 a introduit de nouvelles dispositions prévoyant la possibilité de conclure des accords «de rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective». Il faut en effet rappeler que les plans de départs volontaires (PDV) n’étaient pas prévus par la législation précédente. Ils s’étaient pourtant développés, d’une part dans le cadre de licenciements collectifs comme l’une des modalités du plan de sauvegarde de l’emploi et d’autre part sous la forme de plans de départ volontaire «autonomes» qui excluaient tout licenciement. Il était donc opportun de prévoir pour ce type de plan un encadrement légal.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Ce nouveau dispositif est clarifié et sécurisé en ce sens qu’il s’écarte de toute procédure de licenciement pour cause économique et a fortiori du plan de sauvegarde de l’emploi. Le nouvel article L. 1237-19 du Code du travail précise qu’«un accord collectif peut déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois». L’ordonnance renvoie à la négociation collective les conditions d’application du plan de départ en précisant en particulier que l’accord devra déterminer les modalités et conditions d’information du comité social et économique, le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois, les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier, les critères de départage entre les potentiels candidats au départ, les modalités de calcul des indemnités de rupture, les modalités de présentation et d’examen des candidatures, des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés et enfin les modalités de suivi de la mise en œuvre de l’accord.
Il convient de préciser que l’accord collectif de rupture conventionnelle devra être conclu selon les nouvelles règles d’un accord majoritaire qui est fixé au 1er mai 2018, c’est-à-dire par des syndicats représentatifs ayant obtenu plus de 50 % des suffrages lors du premier tour des élections. En cas d’accord qui serait négocié avant cette date, la législation actuelle est maintenue et l’accord collectif devra être signé par des syndicats représentatifs ayant obtenu au moins 30 % des suffrages.