La cession d’un fonds de commerce n’emporte pas le transfert automatique des relations commerciales initiées par le cédant, de sorte que le cessionnaire du fonds et le partenaire commercial concerné doivent anticiper, au moment de la cession, le sort qu’ils souhaitent réserver à cette relation commerciale.
Par Frédéric Danos, avocat directeur, PwC Société d’Avocats, maître de conférences à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Paris I), et Jean Melcion, avocat, PwC Société d’Avocats
La mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui interdisent et sanctionnent la rupture brutale des relations commerciales établies, est rendue plus complexe dans certaines situations, notamment lorsque cette rupture fait suite à la cession d’un fonds de commerce. En effet, en application de la disposition légale précitée, un contractant ne peut rompre une relation commerciale établie avec un partenaire commercial que si la rupture est précédée d’un préavis dont la durée dépend de celle de la relation à laquelle il a mis fin. Or, lorsque la relation commerciale s’est nouée dans le cadre de l’exploitation d’un fonds de commerce qui est ensuite cédé et que le cessionnaire poursuit un temps cette relation commerciale avant de la rompre, faut-il prendre en compte la durée de la relation ayant existé avec le cédant antérieurement à la cession pour apprécier celle du préavis à respecter par le cessionnaire ?
La Cour de cassation s’était déjà intéressée à cette question. Elle avait considéré que constituait une relation commerciale unique celle qui avait existé entre un partenaire commercial et l’exploitant d’un fonds de commerce puis avec son successeur, le cessionnaire du fonds, dans la mesure où ce dernier avait conclu «un nouveau contrat qui n’était que la reprise, à quelques modifications près, du contrat conclu l’année précédente» par l’exploitant initial (Cass. com. 2 novembre 2011, n° 10-25.323, D. 2012, 795, note C. Mouly-Guillemaud)....