Une société réunionnaise de vente de vêtements, sur le fondement de deux ordonnances de référé constatant la créance liquide et exigible qu’elle détenait sur son fournisseur, avait fait pratiquer, au préjudice de celui-ci, cinq saisies-attributions, dont l’une entre ses propres mains, sur des créances d’approvisionnement échues et à échoir dont elle s’était déclarée débitrice envers le fournisseur (saisi).
Créancier
La saisie-attribution sur soi-même n’est pas par principe illicite
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