La question de savoir si une société civile immobilière (SCI) peut, lorsqu’elle souscrit un emprunt, être considérée sinon comme un consommateur, du moins comme un non-professionnel, et bénéficier à ce titre des règles protectrices du Code de la consommation (articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation) est plus délicate qu’il n’y paraît.
Par Arnaud Reygrobellet, avocat of counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
L’approche retenue est ici très restrictive : le crédit consenti ne relèvera pas du droit de la consommation lorsque, par son objet social, la société procure sous quelque forme que ce soit des immeubles en propriété ou en jouissance. Peu importe le nombre des immeubles sur lesquels s’exerce cette activité (une SCI dont l’objet social porte sur l’acquisition et la mise en vente d’un seul appartement ne peut pas se prévaloir du bénéfice de la réglementation : Cass. 1re civ. 10 fév. 1993) ; peu importe aussi que le crédit soit consenti à une SCI «familiale» en vue d’acquérir un immeuble n’ayant d’autre finalité qu’un usage familial, si l’objet social est très largement défini (Cass. 1re civ. 14 oct. 2015).
Ni l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 assurant la recodification du Code de la consommation, ni même l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation ne devraient modifier ces solutions.
L’enjeu du débat est important. Si le prêt consenti relève du Code de la consommation, alors doit s’appliquer l’article L. 137-2 de ce code selon lequel «l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans». En clair, lors d’un incident de paiement, la banque ne peut en aucun cas accorder à l’emprunteur un délai supérieur à deux ans pour régulariser un impayé, sous peine de voir son action prescrite.
Mais que décider lorsque la SCI...