Un important arrêt du 28 janvier 20141 de la cour d’appel de Paris a approuvé le juge des référés d’avoir ordonné une clause de drag-along (sortie obligatoire), considérant que cette mesure ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dès lors que la promesse contenue dans le pacte était claire.
Par Maxence Bloch, avocat associé, et Audrey Molina, counsel, King & Wood Mallesons SJ Berwin
Les tribunaux acceptent depuis quelques années d’ordonner l’exécution forcée d’obligations issues des pactes d’actionnaires lorsqu’aucune impossibilité juridique, matérielle ou morale n’y fait obstacle (2) et non plus de se limiter à une simple réparation par équivalent. L’innovation de cet arrêt est qu’il reconnaît sans ambiguïté au juge des référés le pouvoir d’ordonner l’exécution forcée d’une clause de sortie obligatoire (3).
Les circonstances soulevaient pourtant un certain nombre de difficultés, qui, de prime abord, pouvaient rendre difficile le recours au juge des référés.
En l’espèce et comme dans beaucoup d’acquisitions avec effet de levier (LBO), les associés d’une SAS avaient prévu aux termes d’un pacte d’associés un mécanisme de cession de l’ensemble du capital social (clause de sortie obligatoire), à la main des associés majoritaires. Ainsi, les associés minoritaires avaient consenti une promesse irrévocable de céder leurs titres à l’acquéreur dont l’offre serait acceptée par les majoritaires, dès lors que l’offre portait sur 100 % des titres, comportait un prix de cession payable en numéraire et que la garantie de passif n’excédait pas 50 % du prix de cession. Ils avaient également donné mandat aux majoritaires de signer les actes de cession dès lors que les conditions juridiques de l’offre étaient les mêmes pour tous.
A l’issue d’un processus de vente initié par les majoritaires avec l’accord des autres associés, une offre remplissant les conditions ci-dessus était acceptée par les majoritaires, qui ont donc notifié aux minoritaires la mise en œuvre de la clause de sortie obligatoire.
Le prix offert, s’il...