Dans les sociétés cotées, la loi fait obligation aux actionnaires qui franchissent certains seuils de détention de capital, d’en informer la société. A défaut, les droits de vote liés aux actions dépassant ces seuils sont suspendus.
Par Christophe Blondeau, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre.
Cette suspension ne prend fin qu’après l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de la régularisation.Toutefois, la validité de cette privation du droit de vote a été discutée devant le Conseil constitutionnel. Les requérants ont fait valoir que ce dispositif méconnaît les principes constitutionnels de nécessité et d’individualisation des peines et porte atteinte au droit de propriété. Par une décision du 28 février 2014, le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé conforme à la Constitution le dispositif légal. Le bureau d’une assemblée peut donc valablement constater la suspension du droit de vote d’un actionnaire pour défaut de déclaration, tout au moins tant que cela n’est pas contesté par lui. On se souvient en effet que la Cour de cassation avait jugé le 15 mai 2012 que le bureau d’une assemblée n’a pas le pouvoir de trancher un litige.
Pour valider le dispositif légal, le Conseil constitutionnel s’est essentiellement appuyé sur le fait que le mécanisme de suspension du droit de vote est temporaire, ce qui le rend conforme aux principes de nécessité et d’individualisation des peines. En effet, observent les juges, le droit de vote est suspendu à compter de la régularisation, pendant une période de deux ans. En outre, a constaté le Conseil, il ne prive pas l’actionnaire de son droit de céder les actions et poursuit un but d’intérêt général : celui de faire obstacle aux prises de participation occultes dans les sociétés cotées. Aussi ne porte-t-il pas...