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Droit des obligations

La théorie de l’imprévision

Publié le 9 mars 2018 à 16h34    Mis à jour le 6 avril 2018 à 12h09

Caroline Blondel, GGV

Un peu plus d’un an après l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, le point sur les incidences de cette réforme sur la pratique des opérations de cession et d’acquisition d’entreprises : la théorie de l’imprévision (2/3)1.

Par Caroline Blondel, avocat, GGV

La réforme a introduit de nouvelles obligations légales à la charge des cocontractants. Depuis un an, elle a impacté leurs relations non seulement dans le domaine contractuel général, mais également dans le domaine plus spécifique des opérations de cession-acquisition d’entreprises.

Le nouvel article 1195 du Code civil a introduit en droit civil la notion de la théorie de l’imprévision, en prévoyant que «si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe».

A priori, ces nouvelles dispositions ne devraient concerner que les contrats à exécution successive.

En pratique pourtant, dans les cessions d’entreprises, la théorie de l’imprévision pourra être invoquée pendant la durée de validité de la promesse de cession, ou pendant la période entre le «signing» (date de signature de l’acte de cession) et le «closing» (date du transfert effectif), périodes qui peuvent être relativement longues suivant les circonstances de la cession.

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