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La tolérance passée de propos sexistes par l’employeur n’exclut pas le licenciement de leur auteur

Publié le 25 juin 2024 à 15h31

Barthelemy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

La lutte contre les agissements sexistes au travail a été légalement consacrée dans le Code du travail par la loi Rebsamen du 17 août 2015. Ainsi, nul ne doit subir « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (C. trav. art. L. 1142-2-1). Pour autant, le législateur n’a pas déterminé de sanction particulière, ni aménagé le régime probatoire, à la différence de ce qui est prévu en matière de harcèlement sexuel (C. trav. art. L. 1153-1).

Par Ralph Caudoux et Véronique Lavallart, Barthélémy Avocats

Dans un arrêt rendu le 12 juin 2024 (n° 23-14.292), la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce pour la première fois au visa de l’article L. 1142-2-1 du Code du travail. En l’espèce, était en cause une mesure de licenciement pour faute simple prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir proféré auprès de plusieurs de ses collègues de sexe féminin des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants.

Dans un premier temps, l’employeur, informé de propos analogues tenus par le salarié, s’était abstenu de toute sanction. Dans un second temps, alors que les faits s’étaient répétés, l’employeur avait mis à pied le salarié à titre conservatoire, puis l’avait convoqué devant l’instance disciplinaire conventionnelle existante dans l’entreprise. Lors du conseil de discipline, l’employeur avait indiqué qu’il envisageait une mise à pied disciplinaire d’un mois, cependant qu’un représentant du personnel avait sollicité un licenciement. Après la tenue du conseil de discipline, l’employeur avait finalement prononcé un licenciement pour faute simple, licenciement dont le salarié avait contesté judiciairement le bien-fondé.

A cet effet, le salarié, qui justifiait de près de 23 ans d’ancienneté, faisait valoir d’une part que l’employeur ne l’avait pas sanctionné dans le passé pour des faits similaires, d’autre part qu’en ayant fait le choix de proposer devant le conseil de discipline une simple mise à pied disciplinaire, l’employeur avait lui-même admis que les faits...

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