La jurisprudence portant sur les contestations en matière de rupture conventionnelle se poursuit. Ce mode de rupture du contrat de travail résulte des dispositions de l’article L. 1237-11 du Code du travail qui prévoient que «l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie», étant précisé que «la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties».
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés.
Il importe de rappeler qu’une convention de rupture conventionnelle se distingue fondamentalement d’une transaction qui ne peut être conclue que postérieurement à la rupture d’un contrat de travail. Par un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation avait bien précisé qu’il ne pouvait y avoir de confusion entre rupture conventionnelle et transaction en censurant une clause de renonciation à tout recours conclue dans une convention de rupture devant en conséquence être réputée non écrite.Un certain nombre d’employeurs ont tenté de «sécuriser» les ruptures conventionnelles en les complétant par une transaction afin d’éteindre toutes réclamations portant aussi bien sur l’exécution du contrat de travail que sur sa rupture.Un récent arrêt du 26 mars 2014 de la chambre sociale de la Cour de cassation vient pour la première fois d’admettre la possibilité de conclure une transaction, suite à une rupture conventionnelle. Il s’agissait d’un salarié d’une association, responsable d’une résidence, qui détenait les mandats de délégué syndical et de conseiller prud’homal.
Une convention de rupture conventionnelle avait été signée entre les parties et autorisée par l’Inspecteur du travail. Or, dès le lendemain, une transaction avait été conclue aux termes de laquelle,l’intéressé renonçait «à l’ensemble de ses droits, actions et prétentions (…)au titre de la rupture de son contrat de travail en contrepartie du versement d’une indemnité». Il avait alors saisi la juridiction prud’homale de...