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La validité du licenciement et l’exercice du droit d’expression du salarié

Publié le 9 décembre 2022 à 11h39

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 6 minutes

En marge du droit d’expression collective régit par les articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail qui instaurent et aménagent en faveur du salarié une protection restreinte, le salarié bénéficie également, en tant que citoyen, d’une liberté d’expression. Entendu comme une liberté fondamentale, le droit d’expression du salarié est apprécié largement par les juridictions prud’homales, sous la seule réserve de l’abus. Dès lors, il est admis que sans abus, les critiques portées par le salarié à l’encontre d’un supérieur ou des valeurs et choix de l’entreprise ne sont pas de nature à justifier un licenciement. Qu’en est-il toutefois lorsque d’autres griefs viennent s’ajouter au licenciement ?

Par Véronique Lavallart, avocate associée, Barthélémy Avocats

1. Le cadre légal

Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, le licenciement prononcé en violation d’une liberté ou d’un droit fondamental encourt la nullité. Tel est en particulier le cas du licenciement prononcé en violation de la liberté d’expression du salarié. En effet, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise de sa liberté d’expression, dans la limite toutefois de l’abus. En outre, l’employeur reste fondé à apporter des restrictions à la liberté d’expression sous réserve que ces restrictions soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, en application des dispositions de l’article L. 1121-1 du Code du travail.

2. L’objet du litige et le problème posé

Dès lors, les critiques portées par un directeur aux valeurs de l’entreprise sont-elles de nature à justifier son licenciement ? C’est la question tranchée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt récent du 9 novembre 2022 (n° 21-15.208).

Le litige avait été initié par un collaborateur recruté par un cabinet de conseil d’abord en qualité de consultant junior en 2011, puis promu directeur en février 2014, avant d’être licencié pour « insuffisance professionnelle », en mars 2015. A l’appui du licenciement, l’employeur avait invoqué le refus du directeur d’accepter la politique de l’entreprise, son absence d’intégration de la valeur « fun & pro » de l’entreprise, ainsi que son désaccord sur les méthodes de management des associés. Celles-ci étaient décrites notamment...

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