Abonnés

Imposition

L’abattement pour durée de détention s’applique aux plus-values après imputation des moins-values

Publié le 1 janvier 2016 à 11h17

Florent Ruault, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le Conseil d’Etat vient de fixer une règle de calcul qui réserve de bonnes et de mauvaises surprises par rapport à celle que l’administration appliquait jusque-là.

Par Florent Ruault, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Suite à la réforme de l’imposition pour les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2013, l’application des nouvelles règles par l’administration a révélé deux anomalies qui peuvent, désormais, être regardées comme corrigées :

− selon l’administration, l’abattement pour durée de détention s’appliquait aux moins-values,

− la règle selon laquelle les moins-values devaient s’appliquer sur un montant de plus-value après abattement, sans qu’aucune imputation particulière n’ait été prévue pour les prélèvements sociaux, la contribution sur les hauts revenus, et pour le calcul des droits à restitution au titre du plafonnement ISF, conduisait à ce que pour ces dispositifs (non concernées par l’abattement), la plus-value n’était pas intégralement effacée, même pour les actionnaires détenant d’importantes moins-values imputables.

Le Conseil d’Etat s’est prononcé après qu’un contribuable l’eut saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre l’indication donnée au BOFiP selon laquelle l’abattement s’applique aux moins-values (Décision du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015 n° 390265).

1. La nouvelle règle définie par le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat a supprimé les deux incohérences visées ci-dessus en redéfinissant la règle d’application de l’abattement par rapport aux moins-values. Selon son interprétation du texte de l’article 150-0 D du CGI, l’abattement s’applique en effet aux gains nets non pas avant, mais après imputation des moins-values.

Le changement se présente ainsi :

La nouvelle règle n’est pas favorable à tous les contribuables dès lors que l’imputation fait perdre, à due proportion, l’avantage de l’abattement (point 2 ci-après).

Mais le Conseil d’Etat la tempère cet effet en précisant que l’imputation par le contribuable des moins-values de même nature subies au cours de la même année ou en report prévu par le 11 de l’article 150-0 D du CGI s’opère «pour le montant et sur les plus-values de son choix» (point 3 ci-après).

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Application du concept de bénéficiaire effectif aux distributions de dividendes

L’exonération de retenue à la source sur les dividendes versés entre sociétés européennes est...

Abonnés L’alignement des politiques de prix de transfert sur les objectifs de durabilité

La COP29 a rappelé la place centrale de l’ESG et la nécessité pour les entreprises d’adapter leur...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…