Abonnés

L’absence d’extension de la déchéance de la garantie d’actif et de passif à un cas non expressément prévu dans la convention de garantie

Publié le 7 mai 2024 à 16h28

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 5 minutes

La Cour de cassation retient que la sanction de la déchéance d’une garantie d’actif et de passif ne peut pas être invoquée si elle n’a pas été prévue expressément par la convention. Cela invite les rédacteurs d’actes à être vigilants dans la rédaction de la mécanique de mise en œuvre des garanties de passif.

Par Anne-Flore Millet, avocate senior – corporate/M&A, CMS Francis Lefebvre Avocats et Louise Paysant, avocate – corporate/M&A, CMS Francis Lefebvre Avocats

Le 4 avril 20241, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle se prononce sur la sanction attachée au non-respect par l’acquéreur de l’interdiction de transiger sur une réclamation de tiers sans l’accord du vendeur ayant consenti une garantie d’actif et de passif.

Cette décision est intéressante dans la mesure où elle permet de tirer les conséquences pratiques des modalités encadrant la mise en œuvre des garanties de passif dans les accords négociés entre les parties. Il est certes assez classique de prévoir expressément dans la documentation contractuelle les sanctions attachées au non-respect du délai de notification d’une réclamation – qu’il s’agisse de la déchéance de la garantie dans une version pro-vendeur ou de la diminution de l’indemnisation de l’acquéreur à hauteur du préjudice subi par le vendeur résultant de ce retard de notification dans une version plus équilibrée. En revanche, les conséquences de la méconnaissance des autres conditions de mise en œuvre de la garantie sont rarement précisées.

Dans cette affaire, la convention de garantie contenait une clause interdisant qu’une réclamation de tiers puisse faire l’objet d’un règlement amiable sans avoir recueilli l’accord préalable du garant. Il s’agit d’une demande assez usuelle des vendeurs qui souhaitent garder la main sur la conduite des réclamations effectuées par des tiers (clients, fournisseurs, employés, etc.) et susceptibles de constituer un fait générateur de mise en œuvre de la garantie, dans la mesure où le montant de la condamnation intéresse principalement le garant qui en supportera in fine la charge.

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Déductibilité des management fees : vingt ans après

Les contrats de fourniture de prestations de services, dits de « management » entre sociétés d’un...

Abonnés Art et fiscalité : quelles opportunités pour les investisseurs en France et au Luxembourg ?

Damien Hirst : «  » Entre nouveaux véhicules d’investissement et fiscalité avantageuse, l’art...

Abonnés Listing Act : les prospectus d’émission de croissance de l’Union, un tremplin pour les PME ?

Depuis plus de 12 ans, les réformes successives de la réglementation prospectus ambitionnent...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…