La Cour de cassation retient que la sanction de la déchéance d’une garantie d’actif et de passif ne peut pas être invoquée si elle n’a pas été prévue expressément par la convention. Cela invite les rédacteurs d’actes à être vigilants dans la rédaction de la mécanique de mise en œuvre des garanties de passif.
Le 4 avril 20241, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle se prononce sur la sanction attachée au non-respect par l’acquéreur de l’interdiction de transiger sur une réclamation de tiers sans l’accord du vendeur ayant consenti une garantie d’actif et de passif.
Cette décision est intéressante dans la mesure où elle permet de tirer les conséquences pratiques des modalités encadrant la mise en œuvre des garanties de passif dans les accords négociés entre les parties. Il est certes assez classique de prévoir expressément dans la documentation contractuelle les sanctions attachées au non-respect du délai de notification d’une réclamation – qu’il s’agisse de la déchéance de la garantie dans une version pro-vendeur ou de la diminution de l’indemnisation de l’acquéreur à hauteur du préjudice subi par le vendeur résultant de ce retard de notification dans une version plus équilibrée. En revanche, les conséquences de la méconnaissance des autres conditions de mise en œuvre de la garantie sont rarement précisées.
Dans cette affaire, la convention de garantie contenait une clause interdisant qu’une réclamation de tiers puisse faire l’objet d’un règlement amiable sans avoir recueilli l’accord préalable du garant. Il s’agit d’une demande assez usuelle des vendeurs qui souhaitent garder la main sur la conduite des réclamations effectuées par des tiers (clients, fournisseurs, employés, etc.) et susceptibles de constituer un fait générateur de mise en œuvre de la garantie, dans la mesure où le montant de la condamnation intéresse principalement le garant qui en supportera in fine la charge.