Par un arrêt du 30 mai 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l’acceptation par les parties d’une médiation n’implique pas renonciation au bénéfice de la péremption d’instance.
Par Laura Bol, collaboratrice et Elsa Rodrigues, of counsel, STC Partners
En droit, il y a péremption d’instance lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir des diligences pendant un délai de deux ans, étant précisé que les diligences en question doivent être de nature à faire progresser l’instance. L’instance est alors dite périmée et les demandes des parties éteintes.
L’essor des modes alternatifs de règlement des différends entraîne inéluctablement de nombreuses interrogations sur leurs articulations avec les procédures judiciaires.
Dans cet arrêt, la question était de savoir si l’acceptation d’une procédure de médiation, après l’expiration du délai de péremption, valait renonciation à s’en prévaloir en cas d’échec de la médiation.
En l’espèce, un salarié a saisi le conseil des prud’hommes en 2006 aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en un seul contrat de travail à durée indéterminée. En 2010, la cour d’appel a ordonné la radiation du rôle de cette affaire et a prescrit l’accomplissement de diligences à peine de péremption conformément à l’article R. 1452-8 du Code du travail1.
En décembre 2014, soit deux ans après la date d’acquisition de la péremption, le juge a ordonné une médiation qui a été acceptée par les parties. Suite à l’échec de cette médiation, la reprise de l’instance a été sollicitée, qui s’est vu opposer la péremption acquise depuis le 10 mai 2012.
La cour d’appel a rejeté cet argument au motif que la médiation avait été ordonnée avec l’accord des deux parties si bien que la péremption ne pouvait plus être soulevée. En réponse, la Cour de cassation en a jugé différemment dans un attendu de principe selon lequel «l’acceptation par une partie de la médiation proposée par la juridiction, après l’expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d’instance».