Par Alain Pietrancosta, professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne, membre du Haut Comité juridique de la place financière de Paris, et Alexis Marraud des Grottes, avocat associé, Orrick Rambaud Martel
Par Alain Pietrancosta, professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne, membre du Haut Comité juridique de la place financière de Paris, et Alexis Marraud des Grottes, avocat associé, Orrick Rambaud Martel
Le nouveau texte européen comporte une série d’avancées significatives, adressées spécialement aux PME, aux émetteurs fréquents et aux émetteurs obligataires, qui ont déjà fait l’objet de présentations détaillées et auxquelles on ne peut que renvoyer. On insistera davantage sur les adaptations du droit français qu’il rend nécessaires ou opportunes. C’est une idée fausse en effet de penser que la substitution d’un règlement à une directive se réduit à un simple exercice d’abrogation des règles nationales susceptibles d’en contrarier l’application directe.
1. Les options et évolutions
D’abord, l’unification normative par voie réglementaire, destinée à approfondir l’intégration des marchés de capitaux européens, n’est pas sans rencontrer des limites intrinsèques. Ainsi le règlement comprend-il lui-même des options exerçables nationalement. C’est déjà le cas, depuis le 20 juillet 2018, du seuil de déclenchement de l’obligation d’établir un prospectus d’offre au public, susceptible d’être fixé sur option étatique entre 1 000 000 euros et 8 000 000 euros, calculé annuellement. Si, par arrêté du 11 juillet 2018, la France s’est portée vers la borne maximale, sans l’atteindre tout à fait (à un euro près), l’absence d’unanimité en Europe laisse subsister un certain niveau de dysharmonie sur les segments inférieurs...