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Loi «Hamon» relative à la consommation

L'administration au secours du contractant «faible»

Publié le 30 mai 2014 à 16h30

Blanche de La Mure et Anne Rogez

L’action de groupe n’est pas la seule arme de dissuasion des abus des entreprises. Ces dernières ont autant voire plus à craindre de l’administration, mieux outillée pour détecter et sanctionner des comportements répréhensibles à l’égard des consommateurs mais aussi des partenaires commerciaux.

Par Blanche de La Mure, avocat et Anne Rogez, avocat, Fidal.

La loi «Hamon» impose aux entreprises le respect de nouvelles exigences dans leurs relations avec les consommateurs et leurs partenaires commerciaux et les expose à de nouvelles procédures avec l’action de groupe et surtout à de nouvelles sanctions à l’initiative de l’administration.

1. L’objectif visé par la loi «Hamon» : mieux protéger le contractant «faible»

L’objectif de la loi «Hamon» est de renforcer la protection de certains contractants supposés «faibles» dans leur relation avec un professionnel, soit parce qu’ils sont «profanes» (les consommateurs, enfin définis comme les «personnes physiques agi[ssant] à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de [leur] activité commerciale,  industrielle, artisanale ou libérale»), soit parce qu’ils sont dans une situation de faiblesse économique vis-à-vis de lui (les professionnels, généralement «petits» fournisseurs face au «grand» distributeur).

1.1. La protection des consommateurs

La loi «Hamon» vise principalement à protéger l’intégrité du consentement des consommateurs en imposant, d’une manière générale :

– une obligation d’information des consommateurs préalablement à la signature de tout contrat, y compris sur : la durée de disponibilité des pièces ; le prix, même lorsqu’il ne peut être calculé à l’avance en raison de la nature du bien ou du service (ex. : nécessité d’un devis) ; l’existence de la garantie légale de conformité (les professionnels risquant par ailleurs d’être confrontés à plus de demandes au titre de la garantie, les défauts de conformité apparus dans les deux ans – et  non plus six mois – de la délivrance du bien étant présumés exister au moment de la délivrance) et, le cas échéant, d’une garantie commerciale ;

– une appréciation concrète du...

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