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Stock-options et des actions gratuites

L’Administration commente les dernières modifications législatives

Publié le 27 mars 2015 à 16h36

Guillaume Massé et Amélie Woltrager, Marvell Avocats

Procédant de l’entrée en vigueur de la loi de finances n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, l’Administration a commenté, le 12 août 2014, les modifications de cette loi relatives aux prélèvements obligatoires sur stock-options et actions gratuites, en apportant de nombreuses confirmations et/ou précisions : abattement pour durée de détention, fait générateur, opérations intercalaires, plans étrangers, etc. développées ci-dessous. Cette semaine, nous nous focalisons sur les attributions d’actions gratuites.

Par Guillaume Massé, associé, et Amélie Woltrager, collaboratrice, Marvell Avocats.

Partie 1

I. Atttributions d'actions gratuites

1. Imposition du gain de plus-value du projet de loi Macron(1)

Le projet de loi pour la croissance et l’activité, récemment voté en 1re lecture par l’Assemblée nationale, entend réformer substantiellement le régime fiscal applicable aux actions gratuites. Son article 34 envisage de substituer l’imposition du gain d’acquisition des actions gratuites sous la cédule des plus-values mobilières à celle des traitements et salaires. A l’instar de la plus-value de cession, la plus-value d’acquisition bénéficierait désormais d’un abattement pour durée de détention de 50 % pour les actions détenues entre 2 et 8 années à l’issue de la période d’acquisition (période minimale de 2 ans), abattement relevé aux deux-tiers au-delà de 8 années de détention. 

En pratique, cet abattement aboutirait, en pratique, à un taux effectif d’imposition réduit à 50 % ou 66,66 % (deux-tiers) selon la durée de détention des titres. 

 

2. Indemnité de renonciation

Dès lors qu’elle a pour cause le contrat de travail ou le mandat social, l’indemnité versée aux bénéficiaires d’actions gratuites pour compenser leur renonciation à un droit (qui leur a été attribué en leur qualité de salarié ou mandataire social) constitue un complément de rémunération, imposable dans la cédule des traitements et salaires, l’année de son versement. 

Il en est de même s’agissant d’une indemnité qui compenserait le préjudice financier né de la perte des droits d’attribution d’actions gratuites : ainsi des dommages et intérêts compensant la perte de chance de réaliser un gain lorsque le retrait du droit à attribution a été fait à tort (par exemple dans l’hypothèse d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse). L’identité de la société émettrice des options – qu’elle soit ou non l’employeur du personnel gratifié – est sans incidence sur la fiscalité de l’indemnité(2)

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