Plus de trois ans après l’entrée en vigueur du régime de report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI, la Direction de la législation fiscale a publié le 4 mars ses commentaires révisés du dispositif pour tenir compte – mais pas toujours – des observations formulées par la Place dans le cadre de la consultation publique ouverte le 2 juillet 2015. Revue des points saillants du BOFiP ainsi finalisé.
Par Luc Jaillais avocat associé, et Florian Burnat, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
La plus-value, réalisée directement ou par personne interposée, à raison de l’apport de titres à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur, est exclue depuis le 14 novembre 2012 du sursis d’imposition de l’article 150-0 B et relève d’un régime de report d’imposition. Le législateur a entendu encadrer les opérations dites d’«apport-cession» en s’inspirant directement de la jurisprudence du Conseil d’Etat rendue sur le terrain de l’abus de droit. En ce sens, la loi prévoit que la société bénéficiaire des apports (ci-après la «Société») ne peut se séparer des titres reçus avant trois ans sous peine de provoquer la cessation du report et la taxation de la plus-value à l’IR, sauf à procéder dans les deux ans au réinvestissement approprié de 50 % du produit de la cession.
1. Champ d’application du report d’imposition
L’administration précise que les plus-values réalisées par l’intermédiaire d’une fiducie sont éligibles au mécanisme du report d’imposition, de même que celles dégagées par des contribuables non-résidents, lorsqu’elles sont imposables en France.
Apports rémunérés par des obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions : l’obtention de tels titres n’étant pas en elle-même de nature à conférer immédiatement le contrôle de la société émettrice, l’administration admet que la plus-value d’apport échappe en principe dans ce cas à l’article 150-0 B ter. Elle exprime toutefois explicitement une mise en garde à cet égard sur le terrain de l’abus de droit.
Dans le cas où l’apport entrerait...