Plus de trois ans après l’entrée en vigueur du régime de report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI, la Direction de la législation fiscale a publié le 4 mars ses commentaires révisés du dispositif pour tenir compte – mais pas toujours – des observations formulées par la Place dans le cadre de la consultation publique ouverte le 2 juillet 2015. Revue des points saillants du BOFiP ainsi finalisé.
Par Luc Jaillais avocat associé, et Florian Burnat, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
2.2. Evénements affectant les titres apportés
En cas de cession par la société bénéficiaire de l’apport (ci-après la «Société») des titres apportés dans les trois ans de l’apport, la loi subordonne le maintien du report d’imposition au réinvestissement par la société dans un délai de deux ans d’au moins 50 % du montant du «produit de cession». L’administration admet qu’ouvrent droit à cette faculté les opérations suivantes, ce qui ne coulait pas de source au regard des termes de la loi :
– rachat par la société émettrice des titres apportés, l’administration envisageant à ce titre la possibilité que le réinvestissement soit réalisé par l’attribution d’«une branche d’activité éligible» en échange des titres rachetés ;
– absorption par la société bénéficiaire des apports de la société dont les titres sont apportés (où il n’est pas précisé que la société absorbée doit exercer une activité éligible, ce qui nous semble au demeurant implicite) ;
– absorption de la société émettrice des titres apportés par une société tierce, étant précisé que la condition tenant à l’obtention du contrôle de la société émettrice des nouveaux titres reçus en échange n’est pas exigée (toutes conditions par ailleurs remplies). Ceci constitue donc une exception au principe légal selon lequel l’acquisition de titres, en dehors du mécanisme de souscription en numéraire au capital, doit nécessairement conduire à une prise de contrôle de la société cible (cf. infra) ;
– apport des titres grevés du report d’imposition à une société tierce, sous réserve que...