Dans un arrêt Marie du 18 novembre 2008, confirmé par un arrêt Rigault du 7 avril 2010, la Cour de cassation a assigné à l’administration fiscale l’obligation de notifier les actes de la procédure de rectification à l’ensemble des débiteurs solidaires d’une dette fiscale, à peine de nullité de la procédure.
Par Grégory Dumont, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre.
Cette obligation, qui concerne les droits de mutation tant à titre gratuit (droits de donation/succession) qu’à titre onéreux, repose sur les principes du contradictoire et de la loyauté des débats. Cependant, malgré ces deux arrêts fondateurs, l’administration refusait de se conformer à son obligation de notification, prétendant qu’elle était uniquement tenue de mener l’intégralité des débats auprès d’un seul débiteur solidaire, sans changer d’interlocuteur en cours de procédure. Face à la résistance de l’administration, la Cour de cassation a dû réaffirmer sa position dans deux décisions du 12 juin 2012 et un arrêt du 26 février 2013. L’administration fiscale vient finalement de céder en intégrant le 27 février dernier dans sa doctrine en ligne (le «BOFIP-Impôts») les arrêts de 2012 et 2013 (BOI-ENR-DG-50-10-20-20140227 n° 20 et 160 ; BOI-CF-IOR-10-30-20140227 n° 510).
Bien que tardive, on ne peut que saluer la reconnaissance par l’administration d’une garantie procédurale en faveur des débiteurs solidaires. Plus regrettable est en revanche la précision de l’administration selon laquelle la proposition de rectification ne serait pas concernée par l’obligation de notification. Il nous semble que les principes du contradictoire et de la loyauté des débats devraient imposer à l’administration fiscale de notifier aux codébiteurs solidaires de la personne poursuivie l’ensemble des actes de la procédure, y compris la proposition de rectification, dans un délai raisonnable afin que le codébiteur soit parfaitement informé de l’évolution des débats.