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Apport de titres à une société contrôlée

L’administration publie enfin ses commentaires !

Publié le 24 juillet 2015 à 11h12

Luc Jaillais, et Florian Burnat, CMS Bureau Francis Lefe

Près de trois ans après l’entrée en vigueur, le 14 novembre 2012, du régime de report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI, la Direction de la législation fiscale a soumis ses commentaires du dispositif en consultation publique le 2 juillet dernier sur son site BOFiP. Voici une revue non exhaustive des points saillants.

Par Luc Jaillais, avocat associé, et Florian Burnat, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

La plus-value, réalisée directement ou par personne interposée, à raison de l’apport de titres à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur, est désormais exclue du sursis d’imposition de l’article 150-0 B et relève d’un régime de report d’imposition de plein droit. Le législateur a entendu encadrer les opérations dites d’«apport-cession» en s’inspirant directement de la jurisprudence du Conseil d’Etat rendue sur le terrain de l’abus de droit. En ce sens, la loi prévoit que la société bénéficiaire des apports ne peut se séparer des titres reçus avant trois ans sous peine de provoquer la cessation du report et la taxation de la plus-value à l’impôt sur le revenu (IR), sauf à procéder dans les deux ans au réinvestissement approprié de 50 % du produit la cession.

1. Champ d’application du report d’imposition

L’administration admet l’éligibilité à ce dispositif des apports rémunérés par des obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions – qui n’allait pas de soi à la lettre du texte de l’article 150-0 B ter.

Par ailleurs, le report d’imposition s’applique aux apports de titres en pleine propriété comme aux apports de droits démembrés, exception faite de l’apport d’un usufruit «temporaire» de titres lorsqu’il procède de la première cession à titre onéreux du même usufruit (dans ce cas, la valeur d’apport est taxée comme un revenu de capitaux mobiliers, selon le régime de l’article 13,5 du CGI).

L’administration confirme ensuite que sont hors du champ du report d’imposition les échanges de titres résultant d’opérations de fusion ainsi que les moins-values d’apport.

S’agissant de la soulte que peut comporter la rémunération de l’apport en report d’imposition, dans la...

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