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«Dutreil» et location immobilière

L’administration sauve les meublés !

Publié le 4 mars 2016 à 11h11

Charles de Crevoisier, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le dispositif Dutreil donation-succession permet de transmettre des titres de sociétés avec un régime fiscal favorable accordé en contrepartie d’un engagement de conservation.

Par Charles de Crevoisier, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Si les conditions prévues par la loi (article 787 B du CGI) sont remplies, les droits de mutation sont calculés sur une assiette réduite des trois quarts et, lorsque la donation est consentie en pleine propriété par un donateur âgé de moins de 70 ans, avec le bénéfice d’une réduction des droits de 50 %.

Parmi les conditions, la nature de l’activité exercée par la société doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Au regard de la loi, la location meublée, qui constitue juridiquement une activité de nature civile, serait donc théoriquement exclue du dispositif de faveur.

Cela étant, la doctrine administrative (BOFiP) relative au dispositif Dutreil, par un double renvoi, semblait permettre d’assimiler la location meublée à une activité commerciale éligible à ce dispositif dans la mesure où les revenus qu’elle dégage relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des articles 34 et 35 du CGI.

L’administration fiscale a confirmé, à l’occasion de trois avis du Comité de l’abus de droit fiscal qu’elle vient de commenter, que la location meublée doit être assimilée à une activité commerciale pour l’application du dispositif Dutreil prévu à l’article 787 B du CGI (affaires n° 2015-07, 08 et 09).

Cette confirmation, donnée sous réserve de circonstances particulières qui pourraient paraître abusives (réalisation avant la donation d’une augmentation de capital par incorporation d’un compte courant en vue de l’acquisition d’un immeuble du patrimoine privé) offre des perspectives d’autant plus intéressantes que pour l’application de ce dispositif, il n’est pas exigé que l’activité éligible soit exercée à titre exclusif mais il importe seulement qu’elle présente un caractère prépondérant (au moins 50 %) au regard des critères du chiffre d’affaires et du montant de l’actif brut immobilisé.

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