Depuis 2012, les plus-values de cessions de valeurs mobilières subissent l’impôt sur le revenu non plus à un taux proportionnel mais au barème progressif dont le taux maximum atteint 45 %. L’application d’abattements pour durée de détention tempère la rigueur de ce «big bang» fiscal. L’administration a récemment mis en ligne ses commentaires sur le site BOFiP, pour consultation publique jusqu’au 14 novembre prochain. Revue (non exhaustive) du bon et du moins bon1.
Par Luc Jaillais, avocat associé, et Florian Burnat, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
1. Eligibilité aux abattements de droit commun
La plus-value est abattue de 50 % en cas de conservation d’au moins deux ans et de 65 % au-delà de huit ans.
La loi réserve le bénéfice des abattements aux seules plus-values de cessions «d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits». En sont donc notamment exclus les gains sur obligations, mais également ceux sur cession de bons de souscription d’actions (BSA) dès lors qu’ils sont cédés séparément des actions auxquelles ils étaient attachés. Il en va a fortiori de même des cessions de BSA acquis isolément ou de bons séparés d’une OBSA.
Or, il y a toujours corrélation entre la valeur d’un BSA et de l’action sous-jacente : elle est juridique lorsque le BSA est attaché à l’action dans le cadre d’une ABSA, et économique lorsque le BSA est sec ou détaché de l’action sous-jacente.
L’approche purement juridique retenue par l’administration induit une distinction artificielle qui ne nous semble pas justifiée par les caractéristiques économiques de ces instruments.
Les compléments de prix de cession d’actions constituent, au premier euro, un gain taxable en sus de la plus-value constatée initialement. Mais l’impôt n’est pas dû au titre de l’année de cession : l’«earn-out» est un revenu taxable de l’année de sa perception. Le législateur a prévu que le gain additionnel bénéficie du même abattement que celui appliqué à la plus-value originelle : le temps attendu pour la perception du complément de prix n’est pas susceptible d’améliorer son sort fiscal. Soit. Une anomalie majeure risque cependant de frapper les «earn-out» issus de cessions réalisées jusqu’en 2012, alors que l’impôt était liquidé au taux proportionnel… sans abattement. Faute de précision dans le BOFiP, les services...