Bien que sans surprise, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai est un juteux concentré des contraintes juridiques pesant sur l’administration dans les redressements en matière de prix de transfert et d’acte anormal de gestion.
Au cas d’espèce, la société belge Tropicana Europe dispose d’un établissement français où elle exerce une activité de fabrication de boissons à base de jus de fruits. Le 1er juillet 2009, elle a conclu un nouveau contrat de distribution avec la société FTLC basée en Suisse, lequel s’est accompagné d’une restructuration de son activité, devenant un simple « embouteilleur ».
Estimant qu’en acceptant ces nouvelles conditions, la société belge, via son établissement stable français, avait consenti un avantage à la société suisse, l’administration fiscale a d’abord fait application en vain de l’article 57 du Code général des impôts (CGI). Rappelons que cet article a pour objet de contrer le transfert à l’étranger de bénéfices normalement imposables en France en permettant à l’administration d’imposer en France les bénéfices irrégulièrement transférés. A cet effet, il institue une présomption de transfert indirect lorsque l’administration établit, d’une part, l’existence de liens de dépendance de droit ou de fait entre l’entreprise française et des entreprises étrangères et, d’autre part, l’octroi d’avantages anormaux consentis à ces entreprises sous forme de majorations ou de minorations de prix ou de tout moyen de transfert analogue.
L’administration avait ainsi, dans un premier temps, tenté de prouver l’existence d’un régime fiscal privilégié puis d’un lien de dépendance. Faute d’apporter les éléments de preuve suffisants, elle avait ensuite opéré une substitution de base légale afin de se placer sur le terrain de l’acte anormal de gestion, sans plus de succès.