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L’amélioration du suivi opérationnel des flux intragroupes, une réponse au renforcement du contrôle des prix de transfert

Publié le 10 septembre 2024 à 16h54

PwC Société d’Avocats    Temps de lecture 12 minutes

Dans un environnement fiscal évolutif marqué par des réformes ambitieuses telles que la facturation électronique et Pilier 2, le pilotage en temps réel des flux intragroupes afin de faciliter le calcul et le suivi des prix de transfert prend tout son sens.

Par Moïne Bechini, directeur prix de transfert et Luc Goupil, directeur prix de transfert, PwC Société d’Avocats

Depuis quelques années, les services financiers et fiscaux des entreprises multinationales ont fort à faire avec des réformes ambitieuses. Pour mener à bien de telles réformes, tout en conservant du temps pour la réflexion de fond quant à l’impact de ces réformes, il devient de plus en plus pertinent d’intégrer la gestion des prix de transfert, souvent effectuée jusqu’alors de façon ad hoc, à une approche globale de gouvernance des données comptables et financières intégrée nativement aux systèmes d’information et de gestion.

1. Un environnement réglementaire contraignant et exigeant

Nul besoin de réaffirmer que l’inflation réglementaire n’est pas un mythe. Ces dernières années, les lois fiscales en France et à l’étranger se sont fortement renforcées notamment sous l’impulsion de l’OCDE et du projet BEPS. C’est ce qui a conduit à des réformes majeures en matière de facturation électronique, de taux effectif d’imposition minimum avec la réforme Pilier 2, de taxation des entreprises du numérique avec la réforme Pilier 1 (aujourd’hui étendue aux activités de commercialisation « B to B »).

Dans ce contexte, les règles en matière de prix de transfert ont continué de se renforcer, en suivant cette tendance générale de contrôle accru de la fiscalité des entreprises multinationales.

2. Le renforcement du contrôle des prix de transfert en France

En France, la loi de finances pour 2024 a apporté son lot de modifications en matière de prix de transfert. En particulier, l’article 57 du Code général des impôts prévoit désormais la possibilité pour l’administration fiscale de présumer l’existence d’un transfert indirect de bénéfice à l’étranger en cas d’écart constaté entre les résultats de la société et la méthode décrite dans la documentation des prix de transfert. Une telle disposition a pour conséquence de rendre opposable aux entreprises françaises leur documentation des prix de transfert.

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