La cour d’appel de Versailles a validé une clause qui prévoit que l’inobservation de l’obligation d’information du garant n’entraîne la déchéance des droits du bénéficiaire qu’en cas de préjudice subi par le garant.
Par Emily Sparsis Barthlen, avocat, STC Partners
Dans le cadre de la cession des actions d’une société, une garantie de passif avait été consentie aux termes de laquelle le cédant devait répondre des litiges nés avant la cession et qui n’auraient pas été déclarés, par erreur, omission ou inexactitude, ou insuffisamment pris en compte dans les comptes de références et les déclarations jointes à la garantie de passif.
Cette garantie encadrait également les conditions de sa mise en œuvre et notamment les conditions de la déchéance des droits de l’acquéreur. Il était ainsi prévu que le non-respect, par l’acquéreur, de l’obligation d’information due au garant (et prévue à la garantie de passif), entraînait la déchéance de ses droits dans le seul cas où le garant aurait ainsi été privé «de l’exercice d’un droit ou d’un recours quelconque» 1.
Le cédant contestait la validité de cette clause en soutenant que celle-ci était nulle «comme vidant de sa substance l’obligation essentielle mise à la charge du garant» et qu’elle devait donc «être déclarée non écrite en ce qu’elle fait peser sur le garant tout défaut de collaboration de sa part».
La cour d’appel de Versailles n’a pas suivi l’argumentation du cédant et a jugé que cette clause, portant sur l’obligation pour le bénéficiaire de la garantie d’informer son garant des litiges pouvant entraîner la mise en jeu de la garantie, était valable dès lors qu’elle «ne contredit en rien l’obligation du bénéficiaire qui reste déchu de la garantie s’il n’a pas respecté ses obligations envers le garant et a causé de ce fait un préjudice à ce dernier».