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L’aménagement du régime du carry-back : un retour vers le futur ?

Publié le 17 septembre 2021 à 10h35

CMS Francis Lefebvre Avocats

La loi de finances pour 2021 permet d’imputer le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 sur les bénéfices des trois exercices précédents sans limitation de montant : point sur les commentaires administratifs.

Par Céline Pasquier, avocate, et Edouard Guillot, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

L’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2021 (loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021) a introduit un aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits prévu à l’article 220 quinquies du Code général des impôts (ci-après dispositif de « carry-back ») pour permettre d’améliorer la situation financière des entreprises fortement affectées par la crise sanitaire et économique en renforçant leurs fonds propres. En substance, le déficit constaté par une entreprise au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 pourra être imputé sur les bénéfices des trois exercices précédents sans limitation de montant. Cet aménagement législatif a fait l’objet de précisions par l’administration fiscale dans le cadre d’une publication au Bulletin officiel des finances publiques au BOI-IS-DEF-20-30, en date du 23 août 2021.

L’option pour le régime aménagé de report en arrière des déficits

Le contribuable peut obtenir le bénéfice de ces nouvelles dispositions en optant pour le report en arrière des déficits. A ce titre, la loi de finances rectificative pour 2021 a prévu un délai d’option dérogatoire. En effet, l’article 1er de cette loi a précisé que l’option doit être exercée au plus tard le 30 septembre 2021 (date limite de dépôt pour un exercice clos au 30 juin 2021) sauf si l’impôt sur les sociétés (ci-après « IS ») relatif à l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée est effectivement liquidé avant cette date.

En pratique, pour une société dont l’exercice est...

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