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Fonds alternatifs

L’AMF précise le régime des «Autres FIA»

Publié le 28 novembre 2013 à 11h58    Mis à jour le 29 novembre 2013 à 17h39

Jérôme Sutour

Un des apports essentiels de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs («AIFM») est de soumettre à agrément les personnes qui gèrent des véhiculesou structures juridiques ayant la nature de fonds d’investissement alternatifs («FIA») mais qui ne sont pas visées comme telles par laréglementation financière...

Un des apports essentiels de a directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs(«AIFM») est de soumettre à agrément les personnes qui gèrent des véhicules ou structures juridiques ayant la nature de fonds d’investissement alternatifs(«FIA») mais qui ne sont pas visées comme telles par la réglementation financière. L’AMF a, au travers de trois textes distincts, précisé le régime juridique applicable à ces véhicules répondant, selon la terminologie de l’article L. 214-24-IIIdu Code monétaire et financier («Comofi »), à la dénomination d’«Autres FIA»par opposition aux FIA par nature visés dans le même Code.

Tout d’abord, la position AMF n° 2013-16 relative aux notions essentielles contenues dans l’AIFM, reprend à son compte les orientations émises par l’ESMA1 et précise que répond à la qualification de FIA une entité qui (i) ne poursuit pas un objet commercial ou industriel général (et n’a pas la nature de holding), (ii) mutualise des capitaux levés auprès de ses investisseurs aux fins d’un investissement réalisé en vue de générer un rendement collectif pour les dits investisseurs et (iii) les investisseurs de l’entité – en tant que groupe collectif – n’exercent pas un pouvoir discrétionnaire sur les opérations courantes de cette dernière.

S’agissant du nombre d’investisseurs dans l’entité et comme le rappelle l’article L. 214-191du Comofi, n’est pas un Autre FIA la structure dont le règlement ou les documents constitutifs ou tout autre cadre ou...

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