Si depuis des années, le droit français reconnaît que la fourniture de services bancaires par certains fonds d’investissement alternatifs («FIA») ne constitue pas sous certaines conditions une atteinte au monopole bancaire1, ce n’est que depuis le 29 décembre 2015 que l’article 27 de la loi de finance rectificative pour 2015 («LFR») est venu préciser que la faculté d’accorder des prêts était réservée à un nombre limité de fonds d’investissement alternatifs agissant dans le cadre d’un décret non encore publié ou bénéficiant d’un agrément au titre du règlement Eltif2.
Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Dans le cadre de la préparation de ce décret, l’Autorité des marchés financiers («AMF») a rendu publics les résultats de la consultation initiée en octobre 2015 sur cette possibilité et a, à cette occasion, présenté des propositions sur les principes directeurs de sa future doctrine en la matière. Ainsi, si ces propositions sont susceptibles d’évoluer selon le texte final du décret, elles offrent déjà un éclairage utile sur les points d’attention de l’AMF.
Certaines orientations retenues ne créent aucune surprise au plan des principes : l’AMF rappelle ainsi que les sociétés de gestion («SGP») gérant des FIA souhaitant octroyer des prêts doivent être agréées par l’AMF et disposer d’un programme d’activité spécifique. Les termes employés par l’AMF laissent tout de même penser qu’elle portera une attention renforcée sur les moyens de la SGP dans le cadre de cette activité. De même, l’AMF attend aussi que les SGP de ce type de FIA déclarent trimestriellement auprès de ses services et de ceux de la Banque de France les prêts consentis, afin de permettre le suivi de leur évolution.
Cependant, on peut être déçu que l’AMF ne saisisse pas l’occasion de se départir des obligations clés applicables aux FIA relevant du règlement Eltif, pour les fonds dont les prêts consentis ne représentent que 10 % des actifs nets du fonds. Elle indique ainsi :
– s’agissant des limites liées à la liquidité du FIA : les FIA devraient interdire ou limiter les rachats de leurs parts à une partie de leurs actifs pour que l’octroi de prêts se fasse sans transformation de liquidité et les prêts devraient avoir une échéance inférieure à celle des FIA ;