Le Conseil d’Etat vient une nouvelle fois de s’interroger sur le périmètre du dispositif par lequel l’administration fiscale peut soumettre à l’impôt la rémunération d’une prestation réalisée par une personne physique qui est établie ou domiciliée en France mais dont le paiement a été fait à une entité établie à l’étranger.
En l’espèce[1], deux créateurs d’une gamme de produits parapharmaceutiques avaient cédé les marques et les brevets de cette gamme à une société britannique (Sisig) qui avait immédiatement conclu un contrat de licence exclusive avec une société belge dont les deux créateurs détenaient la majorité du capital social. Le fisc leur réclamait l’impôt sur le revenu à raison des redevances perçues par la société britannique en raison du contrat de licence.
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris qui reprenait la position du fisc en constatant que la société britannique n’avait aucune activité réelle et que les décisions relatives à l’entretien des marques et brevets étaient prises par l’un des deux créateurs qui devait dès lors être regardé comme réalisant les prestations de gestion de portefeuille de ces marques et brevets.
Le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé dans une affaire comparable de transfert de marques et logos par un ancien champion olympique de ski à une société située aux Iles vierges britanniques ayant immédiatement conclu un contrat de licence avec une société de droit hollandais elle-même contrôlée par la personne physique[2].
Déjà dans cette affaire, le Conseil d’Etat avait jugé que les redevances perçues par l’utilisateur des marques et logos cédés par le contribuable, même si elles sont liées à l’image et au nom de la personne physique, ne sont pas la contrepartie...