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Cofinancement bancaire et obligataire

L’apport de l’ordonnance du 10 mai 2017 dans les cofinancements structurés

Publié le 1 décembre 2017 à 14h12

Gautier Chavanet, Fidal

Dans le prolongement de l’essor des financements «unitranche», les schémas bancaires et obligataires dans les financements structurés (LBO et infrastructures notamment) se multiplient.La coexistence entre établissements bancaires et investisseurs soulève toutefois quelques difficultés pratiques et juridiques. L’exemple du régime de la consultation des créanciers en cours de vie du financement en est une illustration.

Par Gautier Chavanet, directeur associé, Fidal

Dans le cadre d’un cofinancement bancaire et obligataire, la prise d’une décision collective suppose la conduite en parallèle de deux procédures bien différentes. La première, auprès des banques, régie par les seules stipulations contractuelles de la documentation de financement, et spécialement grâce à la définition de «majorité des prêteurs» ; cette procédure prévoira généralement une procédure très souple, susceptible de distinguer plusieurs niveaux de seuils de majorité selon la nature des décisions en cause, peu formelle et enfermée dans un délai court. La seconde, auprès de la masse des obligataires, rigide et procédurale, soumise au Code de commerce, induisant des formes et délais de convocations lourds, de même qu’une règle de majorité unique, applicable à tous types de décisions.

L’ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 est donc intervenue pour moderniser le régime des émissions obligataires afin de laisser aux parties davantage de souplesse dans la prise des décisions collectives. Il est ainsi désormais possible soit, en cas d’émission de titres obligataires d’une valeur nominale unitaire d’au moins 100 000 euros, de stipuler contractuellement l’ensemble du régime de représentation, de consultation et de prise de décision des porteurs, soit, à défaut, d’aménager dans la documentation la plupart de ces modalités (convocation, désignation du représentant de la masse, tenue des assemblées) – réserves faites toutefois de certaines règles qui ont été maintenues inchangées, notamment l’application du seuil de majorité des deux tiers pour la prise de toute décision.

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