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Impôt sur les sociétés

L’appréciation du seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l’IS : il est temps de réclamer

Publié le 27 novembre 2015 à 12h05

Céline Martin et Florent Ruault, CMS Bureau Francis Lefebvre

La contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés est due par les redevables de l’IS qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros.Mais l’article 235 ter ZAA du CGI qui prévoit l’application de cette contribution aux exercices clos du 31 décembre 2011 au 30 décembre 2016 ne définit pas clairement ce seuil de déclenchement.

Par Céline Martin, avocat, et Florent Ruault, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

L’administration fiscale estime qu’il faut prendre en compte l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé par une société et non pas uniquement le chiffre d’affaires qui se rapporte à ses bénéfices imposables en France (en ce sens : BOI-IS-AUT-20-20140903 §100).

Ce n’est pas la position retenue récemment la cour administrative d’appel de Versailles, dans son arrêt du 15 octobre 2015 n°14VE00129, rendu à propos d’une société allemande disposant d’une succursale française.

Dans cette affaire, les juges ont estimé que le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du seuil d’assujettissement doit être celui qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l’impôt sur les sociétés, conformément à l’article 209 du CGI, selon lequel l’impôt sur les sociétés ne s’applique qu’aux «bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi qu’[à] ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.»

Même si l’administration s’est pourvue en cassation contre cet arrêt, il nous semble très opportun, pour les sociétés qui auraient acquitté cette contribution exceptionnelle sur la base de l’interprétation extensive de la doctrine administrative, de déposer une réclamation avant le 31 décembre 2015 pour la contribution payée depuis 2013 (sur la base de l’exercice clos au 31 décembre 2012).

De surcroît, la doctrine administrative reprenant la même position critiquable pour le calcul du seuil d’assujettissement à la contribution sociale de 3,3 % de l’article 235 ter ZC du CGI (BOI-IS-AUT-10-10-20130410 §40), des réclamations pourraient être déposées pour cette contribution sur le même fondement.

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