L’article 1843-4 du Code civil relatif à la détermination du prix des droits sociaux par un expert, dans sa rédaction antérieure (1), était l’un des textes du droit des sociétés le plus sujet à controverse. Il vient d’être amendé (2) par l’article 37 de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014. Ces modifications restreignent le champ d’application de cet article ainsi que les pouvoirs de l’expert
Par Magdelonne Delfieu, avocat, et Marlène Bartholomot, avocat, département corporate, Pichard & Associés.
Un débat doctrinal soutenu et souvent très critique à l’égard de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation est apparu depuis plusieurs années notamment sur le champ d’application de cet article et sur la méthode de détermination du prix de cession des droits sociaux.
L’ancienne rédaction de l’article 1843-4 du Code civil conférait en particulier, selon l’interprétation de la chambre commerciale de la Cour de cassation, un pouvoir souverain d’évaluation des droits sociaux à l’expert, désigné dans le cadre de cet article, nonobstant toutes directives des parties.
Avec la nouvelle rédaction de cet article, il s’agit de mettre un terme à ces controverses.
Pour déterminer si ce but est atteint, il convient d’aborder successivement le champ d’application de cet article (1) et les pouvoirs de l’expert (2).
A titre liminaire, il est rappelé que cet article est applicable en cas de contestation du prix de cession ou de rachat des droits sociaux d’un associé cédant. Cette notion de contestation demeurant inchangée, elle ne fait pas l’objet de développement spécifique dans la présente étude.
1. Un domaine d’application réduit
1.1.
La principale problématique posée par l’article 1843-4 du Code civil était relative à son champ d’application. Compte tenu de la généralité des termes employés «dans tous les cas…», on pouvait s’interroger sur la question de savoir si ces dispositions s’appliquaient à tous les rachats ou cessions de droits sociaux prévus par la Loi, les statuts et les actes extra-statutaires.
L’application de cet article dans le cas des cessions ou rachats de droits sociaux prévus dans la loi et plus récemment par les statuts n’a pas suscité de débat particulier.
En revanche, la question de son application aux actes extra-statutaires a été plus controversée.
Dans un arrêt du 24 novembre 2009 (3), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a de façon implicite reconnu que l’article 1843-4 du Code civil s’appliquait lors de la mise en œuvre d’une promesse unilatérale de vente contenue dans un acte extra-statutaire. Cette position a été confirmée par un arrêt de cette même Chambre en date du 4 décembre 2012 (4).