L’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2019, qui s’est achevé mardi 23 octobre, a été l’occasion pour l’Assemblée nationale d’apporter plusieurs modifications aux mesures intéressant les entreprises. Adoptées pour la plupart avec l’avis favorable du gouvernement, elles devraient se retrouver dans le texte final, à l’issue de la navette parlementaire.
Par Jérôme Ardouin, directeur associé, EY société d’avocats
En matière d’impôt sur les sociétés, ont ainsi été modifiées les trois principales mesures : les nouvelles règles de déductibilité des intérêts, que nous laissons à d’autres le soin de commenter dans ces colonnes, la réforme du régime d’imposition des revenus des brevets et l’aménagement du régime de l’intégration fiscale.
Régime des brevets
Conformément à l’approche dite du lien développée par l’OCDE et l’Union européenne, le projet prévoit d’imposer à un taux réduit les profits tirés de l’exploitation ou de la cession d’un brevet ou assimilé, après déduction des dépenses de R&D engagées pour sa création, son acquisition et son développement, à proportion du rapport entre :
– au numérateur, 130 % des dépenses de R&D de l’actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises non liées ;
– au dénominateur, l’ensemble des dépenses de R&D ou d’acquisition en lien avec l’actif incorporel engagées directement ou indirectement par le contribuable (le ratio «nexus»).
Parmi les actifs éligibles au régime de faveur, le projet, tout en conservant les brevets, les certificats d’obtention végétale et les procédés de fabrication industriels, excluait les inventions brevetables non brevetées et ajoutait les logiciels, mais uniquement ceux n’ayant pas généré de revenus avant le 1er janvier 2019. Concernant ces derniers, l’Assemblée nationale a décidé d’ouvrir le nouveau dispositif aux logiciels déjà commercialisés1, et aux inventions brevetables non brevetées des PME lorsque «la brevetabilité a été certifiée par l’INPI, à l’occasion d’une procédure de demande de certificat d’utilité ou brevet»2.
Le taux réduit, initialement fixé à 15 %, serait de 10 %3.
Enfin, utilisant une option permise par l’OCDE, un amendement du président de la commission des finances a été adopté afin de permettre à l’entreprise d’utiliser, sous certaines conditions, au lieu du ratio «nexus», un rapport «représentant la valeur de l’élément considéré qui serait effectivement attribuable aux activités de R&D qu’[elle] conduit directement ou indirectement»4.