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La réparation du préjudice d’anxiété

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a statué

Publié le 26 avril 2019 à 15h37

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

Le scandale des maladies provoquées par la mise en contact avec l’amiante a entraîné l’intervention du législateur, la loi du 23 décembre 1998 ayant adopté un dispositif de «pré-retraite amiante» pour certains établissements dont la liste a fait l’objet d’un arrêté ministériel. Il s’agissait de permettre un départ anticipé aux salariés reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante ou ayant travaillé en contact avec l’amiante dans les établissements visés par cet arrêté.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Indépendamment de ce dispositif, un certain nombre de salariés ont introduit des actions en réparation du préjudice qu’ils subissaient. Plusieurs arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 11 mai 2010 ont été particulièrement remarqués puisque la Cour reconnaissait la notion de «préjudice d’anxiété» considérant que les salariés «se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face aux risques de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse». La doctrine juridique a, dès cette époque, souligné que cette notion de «préjudice d’anxiété» était difficile à cerner, la question de la preuve de celui-ci étant évidemment posée. Or, par un arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur cette question particulière. Il s’agissait d’un salarié qui avait effectivement travaillé dans l’un des établissements mentionnés par le dispositif légal précité pendant la période où étaient fabriqués ou traités dans son entreprise des matériaux contenant de l’amiante. La cour d’appel l’avait débouté de sa demande au titre des préjudices d’anxiété en relevant qu’il n’avait versé aucune pièce au dossier sur son état de santé. La Cour de cassation avait censuré la position ainsi adoptée par le juge du fond en considérant que le seul fait d’avoir travaillé dans un établissement visé par le dispositif légal permettait au salarié de prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété sans qu’il ait besoin d’apporter de preuve de celui-ci.

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