L’associé unique d’une société par actions simplifiée a-t-il tous pouvoirs pour agir indépendamment des stipulations prévues par les statuts et, plus particulièrement, peut-il prendre seul une décision relevant de l’assemblée générale sans avoir à attendre d’être convoqué?
Par Arnaud Langlais, associé, DS Avocats.
Si l’on se reporte à l’article L. 227.1 du Code de commerce, lorsqu’une SAS ne comporte qu’une seule personne, celle-ci exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsqu’est prévue une décision collective. Ainsi, un associé unique d’une SAS pourrait nommer et révoquer le président en assemblée générale selon les modalités prévues par les statuts. Dans le cas soumis à la cour d’appel de Douai , la question prend toute son importance car les statuts de la SAS prévoyaient que les décisions collectives étaient prises en assemblée générale, laquelle devait être convoquée par le président qui en arrêtait l’ordre du jour. Or, l’objet même de la décision collective était la révocation de son président que l’on imagine mal convoquer une assemblée générale pour décider de sa propre révocation. Ainsi, la question de savoir si un associé pouvait, du fait de sa position, s’abstenir de respecter les stipulations statutaires en la matière était donc cruciale. La cour d’appel retient que les statuts de la SAS, avant que l’associé unique n’en acquière toutes les actions, avaient été rédigés en prenant en compte uniquement le cas de la pluralité d’associés mais pas celui où l’ensemble des pouvoirs seraient réunis en une seule main.
Ainsi, ils ne prévoyaient pas de modalités particulières concernant les prises de décisions par un associé unique.L’assemblée générale devait donc bien être convoquée par le président pour pouvoir statuer et ce quel que soit son ordre du jour. L’équilibre des pouvoirs...