La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit un assouplissement exceptionnel des modalités du report en arrière des déficits (ou « carry-back ») afin de venir en aide aux entreprises ayant subi des pertes importantes en raison de l’épidémie de Covid-19. Ce dispositif a fait l’objet de commentaires au Bofip en date du 23 août 2021 (1).
Par Grégory Benteux, avocat associé, et Benoît Foucher, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre
De façon générale, les entreprises peuvent reporter le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, ce qui fait naître à leur profit une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé.
Contraint depuis 2011, le carry-back est assoupli tant en ce qui concerne le déficit reportable (qui n’est plus limité par le plafond d’un million), qu’en ce qui concerne les bénéfices d’imputation (trois ans au lieu d’un). Cet assouplissement ne vaut toutefois que pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.
Cet assouplissement du carry-back est enserré dans un délai d’option spécifique. Sur ce point, la loi prévoit que l’option peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021 (soit le 30 septembre 2021), et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue. La plus proche de ces deux dates constitue la date butoir.
Contrairement à la créance de carry-back de droit commun, calculée selon le taux d’IS de l’exercice au titre duquel a été réalisé le bénéfice d’imputation, la créance résultant du dispositif temporaire est calculée en appliquant au montant du déficit reporté en arrière le taux de l’IS au 1er janvier 2022 soit 25 % ou, le cas échéant, 15 % pour les PME.
La créance...