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Financement

L'aube du crowdlending

Publié le 9 octobre 2015 à 13h06    Mis à jour le 9 octobre 2015 à 19h10

Alexandre Bordenave, CMS Bureau Francis Lefebvre

Une antienne résonne dans les milieux économiques, français notamment : un sévère credit crunch, rejeton de la crise financière, étranglerait les petites et moyennes entreprises («PME»), tout comme les entreprises de taille intermédiaire («ETI»), en les empêchant de trouver les financements dont elles ont besoin.

Par Alexandre Bordenave, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Entendant répondre à cette préoccupation répandue plus qu’à un problème avéré, l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relatif au financement participatif (l’»Ordonnance») fait partie de l’arsenal législatif destiné à faire exploser ce plafond de verre préjudiciable à la croissance économique.

Technique de financement issue de l’économie 2.0, le financement participatif (ou crowdfunding) a pour principe de recueillir des fonds du public afin de financer un projet. Cette collecte se déroule via le site Internet (aussi appelée plateforme) d’un intermédiaire, que l’Ordonnance, codifiée dans le Code monétaire et financier («CMF»), réglemente en le soumettant à des statuts nouveaux, dont celui d’intermédiaire en financement participatif («IFP»). Les IFP ont pour objet de «mettre en relation […] les porteurs d’un projet déterminé et les personnes finançant [le] projet».

L’Ordonnance a consacré les trois avatars du crowdfunding : le financement par le don avec contrepartie, le financement par la souscription en capital (ou crowdequity) et le financement participatif sous forme de prêt (ou crowdlending). Ce dernier, qui attire tout particulièrement notre attention et est réservé aux IFP, constitue une exception nouvelle au monopole bancaire (article L. 511-6 7° du CMF). Cette dérogation est assortie de conditions strictes : elle ne bénéficie qu’à des prêts faits par des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales à des personnes morales, à des personnes...

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