Dans le cadre des trois consultations dites récurrentes, le comité social et économique (CSE) a la faculté de solliciter le recours à un expert-comptable, dont les frais doivent être pris en charge par l’employeur, s’agissant en tout cas de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
A ce titre, le législateur reconnaît en faveur de l’expert-comptable, pour les besoins de sa mission, le droit d’accéder librement à l’entreprise et d’obtenir de l’employeur les informations qu’il juge utiles (art. L. 2315-82 et L. 2315-83 du Code du travail).
La question de l’accès de l’expert-comptable aux informations détenues par l’employeur a nourri un abondant contentieux. En revanche n’avait jusqu’à présent jamais été tranché le point de savoir si, dans le cadre de sa mission, l’expert-comptable pouvait procéder à l’audition de salariés. C’est la question inédite que vient d’examiner la chambre sociale dans un arrêt du 28 juin 2023 (n° 22-10.293).
En l’espèce, dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le CSE d’une clinique avait décidé de recourir à une expertise. L’expert-comptable ainsi désigné avait alors adressé à l’employeur une lettre de mission se limitant à l’examen des seules conditions de travail et consistant en une série d’entretiens avec 25 salariés d’une durée de 1h30 chacun avec un battement de 15 minutes entre chaque entretien, soit un total de cinq entretiens sur 5 à 6 jours, sur la base d’un taux journalier de 1 200 €.
S’opposant à la réalisation de ces entretiens et contestant la durée et le coût prévisionnel de l’expertise, l’employeur avait fait assigner le CSE et l’expert-comptable devant le président du tribunal judiciaire, dans le cadre de la procédure accélérée au fond. De son côté,...