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L’avenir des holdings européennes et ATAD III : le calme avant la tempête

Publié le 16 septembre 2022 à 13h30

LPA-CGR avocats    Temps de lecture 3 minutes

En dehors de la sphère des professionnels de la fiscalité, il semblerait qu’elle demeure discrète. Et pourtant, la directive européenne 2021/0434 dite « ATAD III » va instaurer un dispositif qui concernera un très grand nombre de contribuables européens. En effet, les résidents fiscaux de l’Union européenne seront impliqués dès lors qu’ils seront actionnaires d’une société établie au sein d’un Etat membre autre que leur Etat de résidence.

Par Corinne Morel, avocate, LPA-CGR avocats

Applicable à compter du 1er janvier 2024, et prenant en compte les opérations réalisées au cours des deux dernières années, soit à compter du 1er janvier 2022, le dispositif instauré par la directive ATAD III vise à décourager l’utilisation des sociétés écrans à des fins fiscales.

Les affaires LuxLeaks et OpenLux, en propulsant sous le feu des projecteurs les schémas largement mis en place au Luxembourg, ont encouragé l’Union européenne à la création de ces nouvelles mesures anti-abus.

Jusqu’à présent, l’application des conventions fiscales et des directives pouvaient permettre à certains revenus passifs (intérêts, dividendes, redevances, loyers…) d’être faiblement imposés, voire exonérés, lors de leur perception par une société implantée dans un Etat membre distinct de celui de l’établissement payeur.

L’interposition d’une société écran pouvait ainsi permettre à l’actionnaire final de supporter une charge fiscale extrêmement faible voire inexistante lors de la redistribution ou du réinvestissement.

ATAD III prévoit que dans de telles situations, lorsqu’il apparaîtra que la société interposée ne pourra justifier d’une substance minimale suffisante dans son Etat d’implantation, et à condition que certains critères soient remplis, les avantages fiscaux découlant des conventions fiscales devront être écartés. Par conséquent, les revenus seront taxés, abstraction faite de la société écran.

Le fonctionnement du dispositif prévu par ATAD III peut sommairement être décrit comme suit :

1. Les sociétés seront « à risque » si :

– plus de 75 % des recettes perçues depuis deux ans sont des revenus passifs ;

– et que plus de 60 % des revenus ou de la valeur comptable des actifs détenus au cours des deux dernières années proviennent ou sont situés hors du pays de résidence ;

– et que l’administration de la société a été externalisée ;

– et qu’aucune exception ne trouve à s’appliquer.

Ces sociétés « à risque » remplissant ces conditions devront le déclarer à leur Etat d’implantation. Des exemptions de déclarations pourront néanmoins être accordées lorsque le montage ne procurera aucun avantage fiscal aux actionnaires.

2. Les sociétés à risque seront présumées être des sociétés...

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