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Jurisprudence du conseil d’Etat

Le caractère abusif des schémas dits «coquillards» : évolution et perspectives

Publié le 3 octobre 2014 à 15h02

Siamak Mostafavi et Nicolas André, Jones Day

Depuis plusieurs années, l’administration fiscale cherche à lutter contre les schémas dits «coquillards», notamment sous l’angle de la procédure de répression des abus de droit. Si le législateur est récemment intervenu afin de limiter les effets de ce type de montages, de telles interventions n’autorisent en aucun cas à présumer du caractère abusif des schémas antérieurs.

Par Siamak Mostafavi, avocat, associé et Nicolas André avocat, Jones Day

1. Schémas concernés

Les schémas dits «coquillards» visent en général la configuration suivante : une première société (i) procède à l’acquisition, moyennant une légère décote, des titres d’une seconde société dont l’activité a cessé et dont les actifs sont liquides, (ii) se fait distribuer ces actifs liquides sous formes de dividendes éligibles au régime des sociétés mères en application des dispositions combinées des articles 145 et 216 du Code général des impôts et donc effectivement exonérés d’impôt sur les sociétés (ci-après l’«IS») à 95 % (ci-après le «Régime Mère-Fille»), et (iii) constate, généralement, une provision pour dépréciation de ces titres venant réduire, à due concurrence, son résultat taxable à l’IS.

De tels schémas permettent par ailleurs aux cédants d’en appréhender le prix de cession (généralement diminué d’une somme représentant une partie de l’économie d’IS réalisée) sous la forme de plus-values de cession de titres (dont le régime fiscal peut dans certains cas être plus favorable que celui des revenus distribués).

Alternativement, certains schémas peuvent remplacer le provisionnement des titres par la constatation d’une moins-value à court terme issue d’une opération d’absorption ou de cession du coquillard concerné avant le délai de deux ans de détention, ou encore se fonder sur les neutralisations prévues par le régime de l’intégration fiscale.

Depuis maintenant plusieurs années, l’administration fiscale a cherché à lutter contre ces schémas, notamment sous l’angle de la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales.

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