L’appréciation du caractère spécifique est une question de fait.
Depuis que le Conseil d’Etat a rappelé que les immobilisations spécifiques à l’activité, bien que faisant corps avec un terrain ou immeuble sont exonérées de taxe foncière (voir CE du 11 décembre 2020, n° 422418 GKN Driveline), la haute Assemblée précise régulièrement sa position depuis.
Le cas des alvéoles servant à l’enfouissement ultime des déchets ne fait donc pas exception à la règle. Ainsi, il est confirmé que pour les exonérer de taxe foncière, il y a lieu de vérifier si ces alvéoles, faisant corps avec le terrain, d’une part sont bien spécifiquement adaptées aux activités industrielles de l’exploitant et, d’autre part, ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 (à savoir les installations abritant des personnes ou des biens et les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère d’une véritable construction). Or, en l’absence d’ouvrage maçonné, la décision de renvoi devrait donc conclure à l’exonération des alvéoles et des tuyaux de récupération du lixiviat et des gaz de méthanisation des déchets.
Par ailleurs, cette décision interpelle sur la pertinence de la modification apportée à l’article 1499-00 A du CGI, adoptée en urgence fin 2019, à la demande de certains exploitants de sites d’enfouissement de déchets.
Or, comme le confirme la décision susvisée, ce nouveau texte s’est avéré inadapté, puisque lesdits équipements relèvent finalement de l’exonération prévue à l’article 1382 11° du CGI. On notera d’ailleurs que la loi de finances pour 2021 a modifié l’article 1499-00 A du CGI qui ne vise désormais que les seuls terrains abritant les alvéoles et non plus les équipements.