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Apport-cession sous le régime du report d'imposition

Le casse-tête du réinvestissement

Publié le 30 octobre 2015 à 15h00    Mis à jour le 30 octobre 2015 à 16h59

Olivier de Saint Chaffray, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le régime du report d’imposition applicable à l’apport de titres à une société contrôlée (CGI art. 150-0 B ter), entré en vigueur le 14 novembre 2012, s’apprête à fêter son troisième anniversaire. Il s’avère hélas plus rigoureux (s’agissant notamment de la typologie des réinvestissements éligibles) que la jurisprudence rendue pour l’application des précédents dispositifs d’apport en différé d’imposition, qu’il était supposé légaliser. De sorte que sa mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés qui, faute d’aménagements par la doctrine, risquent de réduire sensiblement sa portée pratique.

Par Olivier de Saint Chaffray, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

1. Les fondements de l’exigence du réinvestissement économique

La bonne compréhension de l’exigence de réinvestissement économique qui assortit le dispositif de report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI passe par l’analyse rétrospective des arrêts fondateurs du Conseil d’Etat du 8 octobre 2010 (1).

En effet, selon ces décisions, un apport-cession n’est pas abusif «s’il ressort de l’ensemble de l’opération que (la holding d’apport-cession) a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit (des) cessions dans une activité économique».

L’accent mis sur le caractère économique du réinvestissement, qui figure dans les conclusions du rapporteur public, et qui est réaffirmée par toutes les décisions ultérieures de la haute assemblée, repose sur l’idée selon laquelle «l’objectif poursuivi par le législateur, en prévoyant (le différé d’imposition), était de faciliter la restructuration d’entreprises et, par-là, de favoriser le maintien et le développement de l’activité économique» (2).

Des débats parlementaires concernant l’article 150-0B du CGI (régime du sursis d’imposition), il ressort par ailleurs que «la neutralisation fiscale des plus-values comptabilisées en vue de fixer la parité d’échange à l’occasion des restructurations d’entreprises tend à faciliter ces opérations en raison de leur intérêt pour l’économie». Ce régime doit faciliter «la nécessaire adaptation des structures des entreprises, que ce soit pour mieux répondre aux exigences du marché ou pour améliorer leur compétitivité».

Cette analyse (controversée),...

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